31. À l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en vertu des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7), toute demande d’inscription, de renouvellement d’inscription ou de remplacement de la carte d’assurance maladie doit être authentifiée selon le cas, par un établissement, la Régie, un établissement de détention au sens de la Loi sur la probation et les établissements de détention (chapitre P-26) dans le cas d’une personne incarcérée, un pénitencier au sens de la Loi régissant le système correctionnel, la mise en liberté sous condition et le maintien en incarcération, et portant création du bureau de l’enquêteur correctionnel (L.C. 1992, c. 20) dans le cas d’une personne détenue et par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles dans le cas d’un réfugié qui reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
En outre, une demande de renouvellement d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance maladie peut également être authentifiée par la Société de l’assurance automobile du Québec et les personnes qu’elle désigne conformément à l’article 69.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
De plus, dans le cas des citoyens étrangers travaillant au Québec au service d’un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec ou travaillant au service d’un organisme reconnu par le gouvernement du Québec et relevant d’un gouvernement autre que celui du Canada ou du Québec et ayant signé un accord avec le ministre de la Santé et des Services sociaux tel que prévu à l’article 10.1 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2), une demande d’inscription ou de remplacement d’une carte d’assurance maladie peut également être authentifiée par le ministre des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur.
D. 1470-92, a. 31; D. 67-94, a. 10; D. 533-95, a. 2; D. 505-96, a. 14; D. 944-2013, a. 9.